Les Chèques-Vacances constituent un levier managérial qui permet de :
motiver les collaborateurs, en leur offrant un avantage concret, utile et immédiatement compréhensible ;
renforcer le sentiment de reconnaissance, en soutenant directement leurs projets de vacances et de loisirs ;
fédérer les équipes, autour d’un dispositif commun, accessible à tous les salariés ;
améliorer l’attractivité de l’entreprise, notamment dans les petites structures disposant de peu d’outils d’avantages sociaux.
Parce qu’ils sont dédiés au temps libre, à la famille et aux loisirs, les Chèques-Vacances sont perçus comme un vrai plus, distinct du salaire, et fortement apprécié par les salariés.
De plus, leur mise en place est un dispositif fiscalement avantageux dans les limites fixées par les articles L411-1 et suivants du code du tourisme :
La contribution de l’employeur à l’acquisition des Chèques-Vacances par les bénéficiaires est exonérée de charges sociales (hors CSG, CRDS, et versement mobilité) dans la limite de 540 € par an et par bénéficiaires (soit 30% du montant d’un SMIC mensuel brut) en 2026.
Elle est donc déductible du résultat imposable.
A noter : cette exonération n’est accordée à l’entreprise que si la contribution employeur :
- ne se substitue à aucun élément de rémunération,
- est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles,
- fait l’objet d’un accord avec les parties prenantes concernant son montant et ses modalités d’attribution :
- soit d’un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en œuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés,
- soit d’un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-3 du code du travail,
- soit d’un accord d’entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l’absence d’une telle représentation syndicale et d’un accord collectif de branche, d’une proposition du chef d’entreprise soumise à l’ensemble des salariés (article L411-10 du Code du tourisme).